1. Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Décret n°90-420 du 16 mai 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 mai 1990.
TexteDécret n°90-420 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326006
Texte parentLEGITEXT000006075871
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