Arrêté du 27 avril 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006678867
Texte parentLEGITEXT000006075879
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 avril 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les chapitres Ier et II de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé sont modifiés conformément aux dispositions suivantes: Article 14 Troubles psychiques Après <<états psychopathiques avérés>>, ajouter <<les schizophrénies, les psychoses paranoïaques ou hallucinatoires;>>. Article 19 Oto-rhino-laryngologie Ajouter l'alinéa suivant in fine de l'article: <<A l'entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent pas l'acuité auditive requise aux normes I devront faire l'objet d'un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic.>> Article 20 Appareil oculaire, vision Dans l'alinéa commençant par: <<A l'entrée dans la profession de marin>>, remplacer le texte du deuxième tiret par le texte suivant: <<Les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionelle équivalente ne peuvent prétendre qu'à des fonctions de médecin, d'agent du service général, de goémonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche en 5e catégorie, sous réserve que l'oeil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d'au moins cinq dixièmes et un champ visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement.>> Dans l'alinéa commençant par: <<En cours de carrière>>, au premier tiret, remplacer le texte: <<après un délai d'adaptation d'au moins un an à cet état>> par: <<après un délai d'adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste>>. Article 22 Pathologie des membres et des ceintures Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant: <<Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l'une ou l'autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index, ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l'épaule, en position défavorable;>>. Article 25 Intituler l'article <<Examens médicaux d'aptitude>> Remplacer l'ensemble de l'article par le texte suivant: <<La constatation de l'aptitude physique à la navigation selon les conditions définies au chapitre Ier appartient aux médecins des gens de mer ou, à défaut, lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, aux médecins désignés par l'autorité maritime. Ces médecins font pratiquer tous examens complémentaires et s'entourent de tous avis spécialisés pouvant être nécessaires pour prendre leur décision. <<L'examen médical requis a lieu: << - à l'entrée dans la profession de marin ou à l'entrée dans un établissement d'enseignement maritime; << - après tout arrêt de travail pour accident professionnel ou maladie d'une durée supérieure à vingt et un jours; << - semestriellement pour les marins de moins de dix-huit ans inscrits au rôle d'équipage de navires effectuant habituellement des sorties en mer de plus de vingt-quatre heures; << - tous les deux ans pour les marins de plus de vingt et un ans n'effectuant pas de travail de nuit et pratiquant la conchyliculture, la petite pêche ou exerçant des fonctions autres que celles de commandement et de veille à bord de navires de commerce armés en 4e ou 5e catégorie; << - annuellement dans tous les autres cas; << - quels que soient l'âge et la fonction du marin, par période plus courte si le médecin estime qu'une surveillance particulière s'avère nécessaire. <<A l'entrée dans la profession, le candidat fournit au médecin examinateur une déclaration certifiée exacte, indiquant notamment: << - s'il a déjà subi un examen analogue et quel en a été le résultat; << - ses antécédents médicaux personnels et familiaux; << - les soins médicaux en cours.>> Article 26 Intituler l'article <<Commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation>> Remplacer l'ensemble de l'article par le texte suivant: <<Une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation (C.M.R.A.) est instituée dans chaque circonscription régionale. <<Elle est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et de formuler des avis. <<Elle est composée de trois médecins: << - le médecin chef de la circonscription régionale ou un médecin des gens de mer qu'il désigne pour le représenter, président; << - un médecin du service du contrôle médical de l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) ou son représentant local; << - un médecin choisi pour ses compétences par le médecin chef de la circonscription régionale. <<La commission se réunit en tant que de besoin à la diligence du médecin chef de la circonscription régionale. <<Toute inaptitude totale à la navigation proposée par le médecin chargé des visites périodiques des marins est soumise à la commission. Dans ce cas, sauf demande expresse du marin ou du président de la commission, le dossier est étudié sur pièces. <<Lorsque la détermination de l'aptitude physique à la navigation d'un marin présente des difficultés, le médecin chargé des visites périodiques peut soumettre le cas à la commission. <<Toute décision portant sur l'aptitude physique à la navigation, à l'entrée dans la profession ou en cours de carrière est susceptible d'appel devant la commission dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision contestée. Dans ce cas, le médecin auteur de cette décision ne peut faire partie de la commission. <<Le requérant saisit la commission par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin chef de la circonscription régionale de rattachement, qui lui fait connaître les lieu et date d'examen de sa demande par la commission. Il est tenu de se présenter et peut se faire accompagner du médecin de son choix et produire toutes pièces médicales qu'il juge utiles. <<La commission s'entoure de tous les avis qu'elle estime nécessaires pour évaluer l'ensemble des risques encourus du fait de la déficience physique constatée, du genre de navigation envisagée et du poste de travail à bord. En particulier, et d'un commun accord avec le médecin traitant, l'avis d'un médecin spécialiste choisi pour sa compétence médicale dans le domaine concerné peut être demandé. <<Dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige: << - un rapport médical complet qui est archivé par le médecin chef de la circonscription régionale; << - un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional des affaires maritimes. <<La commission peut autoriser l'exercice de la profession de marin dans des conditions particulières qu'elle précise alors, aux plans médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées. <<Le directeur régional des affaires maritimes statue sur l'aptitude physique à la navigation au vu des conclusions de la commission et notifie sa décision au requérant.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006678867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.