1. Sur proposition du préfet, justifiée par un état prévisionnel de dépenses, le ministre chargé du budget répartit par chapitre ou ordonnance au bénéfice du compte d'affectation spécial n° 902-13 Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités les crédits du fonds.
Décret n°90-442 du 29 mai 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 mai 1990.
TexteDécret n°90-442 du 29 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387677
Texte parentLEGITEXT000006075909
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