Texte consolidé · Décret

Décret n°90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1990
NatureDécret
Signé le29 mai 1990
Publié le31 mai 1990
Articles6 articles en vigueur
NORBUDB9050004D
IdentifiantLEGITEXT000006075909
RéférenceDécret n°90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 7, 13 et 25;

Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989);

Vu le décret no 89-830 du 9 novembre 1989 portant création du comité interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe et de la mission interministérielle pour la reconstruction de la Guadeloupe,

Article 1 LEGIARTI000006387676

1. Dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, il est créé, pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, un Fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe. Ce Fonds regroupe l'ensemble des crédits qui seront consacrés à l'indemnisation des victimes du cyclone Hugo et aux opérations de reconstruction de la Guadeloupe. "

Article 2 LEGIARTI000006387677

1. Sur proposition du préfet, justifiée par un état prévisionnel de dépenses, le ministre chargé du budget répartit par chapitre ou ordonnance au bénéfice du compte d'affectation spécial n° 902-13 Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités les crédits du fonds.

Article 3 LEGIARTI000006387680

1. Les crédits non consommés au 31 décembre 1994 seront annulés.

Article 4 LEGIARTI000006387681

1. Les crédits d'indemnisation sont exclusifs de tout versement par une société d'assurance pour un sinistre lié au cyclone.

Article 5 LEGIARTI000006387682

1. Le préfet communique au comité interministériel prévu par le décret n° 89-830 du 9 novembre 1989 susvisé tous les éléments utiles à ses décisions, ainsi qu'un compte rendu d'activité élaboré avec la mission interministérielle. Chaque année, il établit un rapport qui retrace le bilan des opérations réalisées au cours de l'année écoulée et présente les opérations envisagées dans l'année. Ce rapport est communiqué aux ministres chargés de l'exécution du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000006387672

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 3 textes
DECRET93-484 · modifie
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.