1. Le préfet communique au comité interministériel prévu par le décret n° 89-830 du 9 novembre 1989 susvisé tous les éléments utiles à ses décisions, ainsi qu'un compte rendu d'activité élaboré avec la mission interministérielle. Chaque année, il établit un rapport qui retrace le bilan des opérations réalisées au cours de l'année écoulée et présente les opérations envisagées dans l'année. Ce rapport est communiqué aux ministres chargés de l'exécution du présent décret.
Décret n°90-442 du 29 mai 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 mai 1990.
TexteDécret n°90-442 du 29 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387682
Texte parentLEGITEXT000006075909
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