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Décret no 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1990
NatureDécret
Signé le29 mai 1990
Publié le31 mai 1990
PublicationJORF n°125 du 31 mai 1990
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORBUDB9050004D
IdentifiantJORFTEXT000000159358
RéférenceDécret no 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe, JO du 31 mai 1990, NOR BUDB9050004DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 7, 13 et 25;

Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989);

Vu le décret no 89-830 du 9 novembre 1989 portant création du comité interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe et de la mission interministérielle pour la reconstruction de la Guadeloupe,

Article (sans numéro) JORFARTI000001733656

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002294278

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, il est créé, pour les années 1990, 1991 et 1992, un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe. Ce fonds regroupe l'ensemble des crédits qui seront consacrés à l'indemnisation des victimes du cyclone Hugo et aux opérations de reconstruction de la Guadeloupe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929194

Art. 2. - Sur proposition du préfet, justifiée par un état prévisionnel de dépenses, le ministre chargé du budget répartit par chapitre ou ordonnance au bénéfice du compte d'affectation spécial no 902-13 Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités les crédits du fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313744

Art. 3. - Les crédits non consommés au 31 décembre 1992 seront annulés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929195

Art. 4. - Les crédits d'indemnisation sont exclusifs de tout versement par une société d'assurance pour un sinistre lié au cyclone.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733657

Art. 5. - Le préfet communique au comité interministériel prévu par le décret no 89-830 du 9 novembre 1989 susvisé tous les éléments utiles à ses décisions, ainsi qu'un compte rendu d'activité élaboré avec la mission interministérielle. Chaque année, il établit un rapport qui retrace le bilan des opérations réalisées au cours de l'année écoulée et présente les opérations envisagées dans l'année. Ce rapport est communiqué aux ministres chargés de l'exécution du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348669

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).