Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4 bis. - Sera puni des peines prévues à l’article 1er tout capitaine d’un navire français, soumis aux dispositions de l’annexe II de la convention susmentionnée, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, qui se sera rendu coupable d’infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l’article 2 de la convention, de substances liquides nocives. « Art. 4 ter. - Sera puni des peines prévues à l’article 2 tout capitaine d’un navire français soumis aux dispositions de l’annexe II de la convention susmentionnée transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, qui se sera rendu coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l’article 2 de la convention, de substances liquides nocives. » Art. 3. - Dans l’article 5 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 précitée, les mots : « peines prévues aux articles 1er, 2 et 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « peines prévues aux articles 1er, 2, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus et 5 bis et 5 bis-1 ci-après » et les mots : « infractions définies à l’article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « infractions définies aux articles 1er, 4 bis et 4 ter ci-dessus et 5 bis et 5 bis-1 ci-après ». Art. 4. - Dans la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé : «