Loi n°90-444 du 31 mai 1990 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-444 du 31 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006848772
Texte parentLEGITEXT000006075920
Référencearticle 6 de la loi n°90-444 du 31 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Dans la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé : « Art. 5 ter. - Tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu’aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention susmentionnée ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l’article 1er de ce protocole, qui n’aura pas établi et transmis un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, sera puni d’une amende de 30 000 F à 300 000 F et d’un emprisonnement de quinze jours à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.