Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 avril 1990 (version du 1er juin 1990)Légifrance →
1. Les entreprises autorisées sont tenues de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre prévu à l'article R. 224-15 du code rural.
2. Toutefois, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
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