Référencearticle 1 du décret n°90-467 du 1 juin 1990 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1990 à 17,42 p. 100 du montant inscrit au budget primitif de ladite année.
2. Cette quote-part est prélevée au profit du fonds intercommunal de péréquation par le payeur du territoire par douzièmes mensuels.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
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