Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;
Vu le décret no 72-407 du 17 mai 1972 portant création des communes dans le territoire de la Polynésie française;
Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 23 janvier 1990;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 29 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 LEGIARTI000006387688
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1990 à 17,42 p. 100 du montant inscrit au budget primitif de ladite année.
2. Cette quote-part est prélevée au profit du fonds intercommunal de péréquation par le payeur du territoire par douzièmes mensuels.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 2 LEGIARTI000006387689
1. La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1990, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 3 LEGIARTI000006387690
1. Le décret n° 75-438 du 28 mai 1975 fixant, à compter de l'année 1975, la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est abrogé. Toutefois les recettes du territoire mentionnées à l'article 1er du présent décret qui restent à recouvrer au titre des exercices antérieurs à 1990 donnent lieu à un prélèvement de 25 p. 100 de leur montant au profit du fonds intercommunal de péréquation.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 4 LEGIARTI000006387687
1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
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