Journal officiel · Décret

Décret no 90-467 du 1er juin 1990 fixant pour l'année 1990 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1990
NatureDécret
Signé le1er juin 1990
Publié le8 juin 1990
PublicationJORF n°131 du 8 juin 1990
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORDOMP9000012D
IdentifiantJORFTEXT000000534462
RéférenceDécret no 90-467 du 1er juin 1990 fixant pour l'année 1990 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, JO du 8 juin 1990, NOR DOMP9000012DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;

Vu le décret no 72-407 du 17 mai 1972 portant création des communes dans le territoire de la Polynésie française;

Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 23 janvier 1990;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 29 janvier 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001361643

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001174809

Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1990 à 17,42 p. 100 du montant inscrit au budget primitif de ladite année.

Cette quote-part est prélevée au profit du fonds intercommunal de péréquation par le payeur du territoire par douzièmes mensuels.

Article (sans numéro) JORFARTI000000978589

Art. 2. - La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1990, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000978590

Art. 3. - Le décret no 75-438 du 28 mai 1975 fixant, à compter de l'année 1975, la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est abrogé. Toutefois les recettes du territoire mentionnées à l'article 1er du présent décret qui restent à recouvrer au titre des exercices antérieurs à 1990 donnent lieu à un prélèvement de 25 p. 100 de leur montant au profit du fonds intercommunal de péréquation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002335287

Art. 4. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000534462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).