1. La preuve de cette administration est établie soit par la mise en évidence des substances interdites dans les denrées servant à l'alimentation des animaux, soit par la mise en évidence des résidus incriminés dans tout tissu, tout produit de sécrétion ou d'excrétion que ce soit.
Arrêté du 22 mai 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 juin 1990.
TexteArrêté du 22 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006874430
Texte parentLEGITEXT000006075952
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