Arrêté du 11 mai 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juin 1990.

TexteArrêté du 11 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006829784
Texte parentLEGITEXT000006075958
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 mai 1990 (version du 10 juin 1990)Légifrance →

1. Les logements définis à l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux surfaces minimales suivantes :

2. - SITUATION DE LA FAMILLE

3. Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

4. Surfaces habitables minimales (mètres carrés)

5. - Construction neuve : 30

6. - Acquisition-amélioration : 27

7. Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

8. Surfaces habitables minimales (mètres carrés)

9. - Construction neuve : 46

10. - Acquisition-amélioration : 41

11. Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

12. Surfaces habitables minimales (mètres carrés)

13. - Construction neuve : 46

14. - Acquisition-amélioration : 41

15. Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

16. Surfaces habitables minimales (mètres carrés)

17. - Construction neuve : 73

18. - Acquisition-amélioration : 66

19. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

20. Surfaces habitables minimales (mètres carrés)

21. - Construction neuve : 88

22. - Acquisition-amélioration : 79

23. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

24. Surfaces habitables minimales (mètres carrés)

25. - Construction neuve : 99

26. - Acquisition-amélioration : 89

27. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. Surfaces habitables minimales (mètres carrés)

29. - Construction neuve : 114

30. - Acquisition-amélioration : 103

31. Par personne supplémentaire :

32. Surfaces habitables minimales (mètres carrés)

33. - Construction neuve : + 7

34. - Acquisition-amélioration : + 7.

35. Pour les opérations de construction neuve, la surface prise en compte est la surface habitable du logement définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

36. Pour les opérations d'acquisition-amélioration, la surface prise en compte est la surface de plancher calculée après travaux, déduction faite des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements. La superficie des pièces mansardées est prise en compte pour une surface égale à la moitié des surfaces mesurées entre 1,30 mètre et 2,20 mètres de hauteur sous plafond au-dessus du sol fini des planchers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.