Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - 1o L'article R. 160-17 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 160-17. - L'enquête mentionnée aux articles R. 160-12 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.>> 2o Le premier alinéa de l'article R. 160-20 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-12 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.>> 3o L'article R. 160-21 est modifié comme suit: <<Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte...>> (Le reste sans changement.) 4o L'article R. 160-22 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 160-22. - L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet: <<a) D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret; <<b) D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. <<Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. <<Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2o de l'article 36 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955.>> 5o L'article R. 160-23 est abrogé. 6o A l'article R. 160-26, les mots: <<par l'article L. 160-6>> sont remplacés par les mots: <<par les articles L. 160-6 ou L. 160-6-1>>. 7o L'article R. 160-28 est abrogé. 8o L'article R. 160-33 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 160-33. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application. <<Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26.>>