Loi n° 90-488 du 16 juin 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-488 du 16 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006848004
Texte parentLEGITEXT000006075989
Référencearticle 5 de la loi n° 90-488 du 16 juin 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est ainsi rédigé : « Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l’article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 150 millions de francs pour un même accident nucléaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.