Loi n° 90-488 du 16 juin 1990 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-488 du 16 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006848006
Texte parentLEGITEXT000006075989
Référencearticle 7 de la loi n° 90-488 du 16 juin 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré, dans la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un article 9-2 ainsi rédigé : « Art. 9-2. - Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d’une assurance ou d’une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l’article 9, s’il s’agit d’un transport régi par la convention de Paris, et de 1 500 millions de francs dans les autres cas. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.