Loi n° 90-488 du 16 juin 1990 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-488 du 16 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006848009
Texte parentLEGITEXT000006075989
Référencearticle 9 de la loi n° 90-488 du 16 juin 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l’article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 150 millions de francs pour un même accident nucléaire. » Art. 6. - Il est inséré, dans la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1. - Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d’un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n’est pas en vigueur, l’exploitant de l’installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit lesdites substances assume, conformément aux dispositions de la présente loi, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française. » Art. 7. - Il est inséré, dans la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un article 9-2 ainsi rédigé : « Art. 9-2. - Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d’une assurance ou d’une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l’article 9, s’il s’agit d’un transport régi par la convention de Paris, et de 1 500 millions de francs dans les autres cas. » Art. 8. - Il est inséré, dans la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un article 9-3 ainsi rédigé : « Art. 9-3. - Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l’existence d’une garantie financière par la production d’un certificat émanant de l’assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l’assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l’itinéraire couverts par la garantie. « Lorsque le transport international entre dans le champ d’application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément à l’article 4 C de cette convention. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie atomique et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats. » Art. 9. - Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Art. 17. - Pour l’application de la présente loi, lorsque l’accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent. « Toutefois, le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l’accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l’urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.