Décret n°90-496 du 20 juin 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-496 du 20 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665025
Texte parentLEGITEXT000006076005
Référencearticle 1 du décret n°90-496 du 20 juin 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles D.811-1 à D.811-80 du code du travail sont remplacés par un article D.811 ainsi rédigé: <<Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après: <<1o Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures; <<2o Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt; <<3o La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet; <<4o Les dispositions de l'article D.117-3 sont remplacées dans les départements d'outre-mer par les dispositions suivantes: <<Les pourcentages fixés aux articles D.117-1 et D.117-2 sont uniformément majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans; toutefois, cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D.117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance. <<5o Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L.118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. <<La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.