1. Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er août 1990, nonobstant toutes dispositions contraires. Au cas où les contrats visés à l'article 1er ne contiendraient à cette date aucune clause relative à cette extension de garantie, cette dernière sera réputée être accordée aux conditions de la garantie incendie.
Loi n°90-509 du 25 juin 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er août 1990.
TexteLoi n°90-509 du 25 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006840139
Texte parentLEGITEXT000006076030
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