Loi n°90-511 du 25 juin 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-511 du 25 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528681
Texte parentLEGITEXT000006076031
Référencearticle 5 de la loi n°90-511 du 25 juin 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l’exige, temporairement exercées par un conseiller pris dans l’ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.