Loi n°90-511 du 25 juin 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 juin 1990.

TexteLoi n°90-511 du 25 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528682
Texte parentLEGITEXT000006076031
Référencearticle 6 de la loi n°90-511 du 25 juin 1990 (version du 27 juin 1990)Légifrance →

1. I. - Les enquêteurs de police de 2e classe figurant sur les listes arrêtées les 16 mars et 5 avril 1988 par la commission nationale de sélection constatant les résultats de l'examen professionnel prévu à l'article 11 (1°) A, du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale gardent le bénéfice de leur réussite à cet examen.

2. II. - Les enquêteurs de police de 2e classe inscrits sur les tableaux d'avancement au grade d'enquêteur de police de 1re classe pour les années 1987, 1988 et 1989, et nommés à ce grade, ont la qualité d'enquêteur de police de 1re classe à la date d'effet des arrêtés les ayant promus.

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