Décret n°90-514 du 26 juin 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-514 du 26 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387693
Texte parentLEGITEXT000006076038
Référencearticle 1 du décret n°90-514 du 26 juin 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 8 du décret du 29 juillet 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - I. - Lorsque, pour l'application de l'article 58-18 du code rural, la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées a été confiée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural sans que celle-ci devienne cessionnaire en propriété de ces terres, le préfet peut décider, en accord avec le précédent propriétaire, de restituer à ce dernier, à titre de paiement total ou partiel de l'indemnité d'expropriation, une partie des terres expropriées une fois aménagées. Un acte établi en la forme administrative constate cet accord et les modalités de la restitution; cet acte fixe également, en fonction du montant de l'indemnité globale due, le montant de l'indemnité complémentaire ou les bases de son calcul et, le cas échéant, les conditions de son paiement ainsi que la date de prise de possession des terres restituées. Un autre acte établi en la forme administrative constate cette restitution. <<II. - Lorsque la réalisation des mêmes opérations doit être confiée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural avec cession en propriété des terres à celle-ci, le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société une convention prévoyant notamment: <<1o Les conditions financières de cession des terres à la société; <<2o L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés; <<3o Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations; <<4o L'engagement de la société de rétrocéder en priorité aux précédents propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel, s'ils s'engagent à assurer leur mise en valeur, et à défaut de céder à tout autre candidat, dans le cadre du cahier des charges prévu au dernier alinéa du présent paragraphe, les terres aménagées et remises en état. <<La rétrocession prévue par le 4o ci-dessus doit être faite dans le délai de cinq ans prévu par l'article 17 de la loi du 5 août 1960. Ce délai peut toutefois être prolongé dans les formes et les conditions prévues par ce même article. <<Au cas où les délais fixés à l'alinéa précédent ne seraient pas respectés, les précédents propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent demander la rétrocession des terres expropriées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. <<Les cahiers des charges prévus par l'article 58-20 du code rural sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. <<III. - Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où la valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.