Arrêté du 13 juin 1990 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889711
Texte parentLEGITEXT000006076043
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 juin 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit: <<Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants: <<Catégorie A: <<- soit toutes les motocyclettes; <<- soit seulement les motocyclettes légères; <<- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur. <<Catégorie B: <<Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3500 kilogrammes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. <<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E. <<Catégorie C: <<Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3500 kilogrammes. <<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes. <<Catégorie D: <<Véhicules automobiles affectés au transport en commun de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. <<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes. <<Catégorie E: <<E(B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3500 kilogrammes. <<E(C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes. <<E(D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kilogrammes. <<Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix. <<Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports. <<Pour les véhicules qui en sont munis, le poids du ralentisseur, dans la limite de 500 kilogrammes, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire exigible pour la conduite de ces véhicules.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.