Arrêté du 13 juin 1990 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889718
Texte parentLEGITEXT000006076043
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 juin 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Le paragraphe 15.3 de l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit: <<15.3. Doivent également être indiquées, le cas échéant, sur le permis: <<1o La durée de validité de celui-ci, s'il est accordé pour une période limitée en raison d'une déficience physique du candidat; <<2o La description des aménagements que doit comporter le véhicule s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules des catégories A et B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur; <<3o L'obligation du port de verres correcteurs ou d'appareils de prothèse; <<4o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un embrayage automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un embrayage automatique; <<5o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un changement de vitesses automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique; <<6o La mention "permis C limité à la conduite des véhicules d'un P.T.A.C. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er ( 1.2, 4); <<7o La mention "permis E (C) limité à la conduite des véhicules d'un P.T.R.A. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er ( 1.2, 6); <<8o La mention "permis E (C) limité à la conduite des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés dont le P.T.R.A. n'excède pas 12,5 tonnes", lorsque l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie C a été passée sur un véhicule isolé antérieurement au 1er juillet 1990; <<9o La mention "permis D limité à des trajets dans un rayon de 50 km, uniquement pour les véhicules de plus de quinze places, y compris celle du conducteur", dès lors que l'intéressé n'a pas fourni à l'appui de sa demande les pièces exigées à l'article 1er ( 1.2, 5). <<Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel a été apposée la mention "permis D: valable pour le transport de voyageurs par services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km", est autorisé à conduire dans les conditions visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, cette mention pourra être remplacée par celle énoncée à l'alinéa précédent à l'occasion de toute opération administrative relative au permis de conduire. <<Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel n'a pas encore été apposée de mention, est autorisé à conduire les véhicules de transport en commun de personnes, s'il remplit l'une des conditions suivantes: <<- être en possession d'une des pièces prévues à l'article 1er ( 1.2, 5); <<- avoir effectué au moins 5000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an. <<En cas de contrôle, l'intéressé devra justifier ultérieurement qu'il remplit l'une de ces conditions. <<10o La mention <<permis D activité non restreinte, tout véhicule>> <<- dès lors que le candidat a pu fournir, à l'appui de sa demande, l'une des pièces prévues à l'article 1er ( 1.2, 5); <<- lorsque le permis a été délivré avant le 1er octobre 1970. <<Cette mention pourra également être apposée en remplacement de celle prévue: <<à l'alinéa 1 du 9o ci-dessus, dès lors que l'intéressé peut attester qu'il a effectué, pendant une durée minimale d'un an, au moins 5000 km: <<- soit avec un véhicule de quinze places au maximum, y compris celle du conducteur, en trafic national exclusivement, <<- soit avec un véhicule de plus de quinze places sur des trajets accomplis dans un rayon ne dépassant pas 50 km autour du point d'attache du véhicule. <<à l'alinéa 2 du 9o ci-dessus, dès lors que l'intéressé est titulaire du permis depuis un an au moins, et peut attester qu'il a effectué pendant les années précédentes au moins 5000 km: <<- quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été accomplis avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, <<- dans les conditions énoncées ci-dessus à compter de la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé. <<11o La mention <<valable pour la conduite des véhicules de la catégorie D dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes>>, lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie D a été passé sur un véhicule dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes (2); <<12o La mention <<permis limité à la conduite des motocyclettes légères de 80 cm3 maximum jusqu'à dix-sept ans>> pour les conducteurs titulaires du permis A-motocyclettes légères-âgés de seize à dix-sept ans; <<13o La mention <<permis limité à la conduite des motocyclettes de 400 cm3 maximum>>, lorsque l'examen pratique a été passé selon les anciennes modalités du permis A2 après le 1er janvier 1985.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.