1. L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classes. La composition de chaque conseil est fixée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Décret n°90-518 du 27 juin 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 juin 1990.
TexteDécret n°90-518 du 27 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533426
Texte parentLEGITEXT000006076046
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