Texte consolidé · Décret

Décret n°90-518 du 27 juin 1990 portant création du lycée agricole de la Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 1990
NatureDécret
Signé le27 juin 1990
Publié le28 juin 1990
Articles10 articles en vigueur
NORAGRE9000858D
IdentifiantLEGITEXT000006076046
RéférenceDécret n°90-518 du 27 juin 1990 portant création du lycée agricole de la Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment son article L. 815-1;

Vu la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988);

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989, loi d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 42-99 du 17 janvier 1942 modifié relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux règies d'avances des organismes publics;

Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles,

Article 1 LEGIARTI000006533420

1. Il est créé un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles à Pouembout (Nouvelle-Calédonie) ; il prend le nom de " lycée agricole de Nouvelle-Calédonie " et est érigé en établissement public national à caractère administratif.

Article 2 LEGIARTI000006533421

1. Le lycée agricole de Nouvelle-Calédonie a pour missions :

2. 1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ;

3. 2° D'assurer une formation professionnelle continue ;

4. 3° De participer à l'animation du milieu rural ;

5. 4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

6. Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents. Les crédits correspondants sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 3 LEGIARTI000006533422

1. Les enseignements dispensés au lycée agricole de Nouvelle-Calédonie en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006533424

1. Sous réserve des dérogations ci-dessous, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie est celle définie par les décrets du 17 janvier 1942, du 29 décembre 1962, du 28 mai 1964 et du 7 novembre 1975 susvisés.

Article 5 LEGIARTI000006533425

1. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1942 susvisé, l'établissement est doté d'un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6 LEGIARTI000006533426

1. L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classes. La composition de chaque conseil est fixée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Article 7 LEGIARTI000006533427

1. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 8 et 9 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, l'autorité de tutelle est exercée par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.

Article 8 LEGIARTI000006533428

1. Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.

Article 9 LEGIARTI000006533429

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, le compte financier de l'établissement public national visé et approuvé est soumis au jugement de la chambre territoriale des comptes.

Article 10 LEGIARTI000006533419

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.