1. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 8 et 9 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, l'autorité de tutelle est exercée par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.
Décret n°90-518 du 27 juin 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 juin 1990.
TexteDécret n°90-518 du 27 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533427
Texte parentLEGITEXT000006076046
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.