Décret n°90-518 du 27 juin 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 juin 1990.

TexteDécret n°90-518 du 27 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533429
Texte parentLEGITEXT000006076046
Référencearticle 9 du décret n°90-518 du 27 juin 1990 (version du 28 juin 1990)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, le compte financier de l'établissement public national visé et approuvé est soumis au jugement de la chambre territoriale des comptes.

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