1. Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.
Décret n°90-518 du 27 juin 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 juin 1990.
TexteDécret n°90-518 du 27 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533428
Texte parentLEGITEXT000006076046
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