Décret n°90-518 du 27 juin 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 juin 1990.

TexteDécret n°90-518 du 27 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533428
Texte parentLEGITEXT000006076046
Référencearticle 8 du décret n°90-518 du 27 juin 1990 (version du 28 juin 1990)Légifrance →

1. Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.

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