Décret n°90-525 du 28 juin 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 juin 1990.

TexteDécret n°90-525 du 28 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326014
Texte parentLEGITEXT000006076056
Référencearticle 1 du décret n°90-525 du 28 juin 1990 (version du 29 juin 1990)Légifrance →

1. Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1989-1990 les taxes ci-après à la charge des producteurs :

2. MONTANTS DE LA TAXE

3. (en francs par tonne)

4. Au profit du B.A.P.S.A.

5. Colza, navette : 41,85

6. Tournesol : 50,25

7. Au profit de l'A.N.D.A. Colza, navette : 7,10

8. Tournesol : 8,60

9. Soja : 4,55

10. Pois : 2,50

11. Fève, fèverole : 2,40

12. Lupin doux : 2,80

13. Au profit du Cetiom

14. Colza, navette : 8,80

15. Tournesol : 11,00

16. Soja : 10,50

17. OEillette, ricin, carthame : 8,80

18. MONTANT TOTAL

19. Colza, navette : 57,75

20. Tournesol : 69,85

21. Soja : 15,05

22. OEillette, ricin, carthame : 8,80

23. Pois : 2,50

24. Fève, fèverole : 2,40

25. Lupin doux : 2,80

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.