Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le règlement no 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;
Vu le règlement C.E.E. no 1129-89 du conseil du 27 avril 1989 modifiant le règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole;
Vu le règlement C.E.E. no 1228-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol;
Vu le règlement C.E.E. no 1232-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 le prix d'objectif des graines de soja;
Vu le règlement C.E.E. no 1246-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 le prix de seuil de déclenchement de l'aide, le prix d'objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, fèves, fèveroles et les lupins doux;
Article 1 LEGIARTI000006326014
1. Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1989-1990 les taxes ci-après à la charge des producteurs :
2. MONTANTS DE LA TAXE
3. (en francs par tonne)
4. Au profit du B.A.P.S.A.
5. Colza, navette : 41,85
6. Tournesol : 50,25
7. Au profit de l'A.N.D.A. Colza, navette : 7,10
8. Tournesol : 8,60
9. Soja : 4,55
10. Pois : 2,50
11. Fève, fèverole : 2,40
12. Lupin doux : 2,80
13. Au profit du Cetiom
14. Colza, navette : 8,80
15. Tournesol : 11,00
16. Soja : 10,50
17. OEillette, ricin, carthame : 8,80
18. MONTANT TOTAL
19. Colza, navette : 57,75
20. Tournesol : 69,85
21. Soja : 15,05
22. OEillette, ricin, carthame : 8,80
23. Pois : 2,50
24. Fève, fèverole : 2,40
25. Lupin doux : 2,80
Article 2 LEGIARTI000006326015
1. La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
Article 3 LEGIARTI000006326016
1. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.
2. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
Article 4 LEGIARTI000006326013
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
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