Décret n°90-525 du 28 juin 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juin 1990.

TexteDécret n°90-525 du 28 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326015
Texte parentLEGITEXT000006076056
Référencearticle 2 du décret n°90-525 du 28 juin 1990 (version du 29 juin 1990)Légifrance →

1. La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.

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