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Décret no 90-525 du 28 juin 1990 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1989-1990

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1990
NatureDécret
Signé le28 juin 1990
Publié le29 juin 1990
PublicationJORF n°149 du 29 juin 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRB9000954D
IdentifiantJORFTEXT000000715151
RéférenceDécret no 90-525 du 28 juin 1990 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1989-1990, JO du 29 juin 1990, NOR AGRB9000954DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu le règlement no 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;

Vu le règlement C.E.E. no 1129-89 du conseil du 27 avril 1989 modifiant le règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole;

Vu le règlement C.E.E. no 1228-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol;

Vu le règlement C.E.E. no 1232-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 le prix d'objectif des graines de soja;

Vu le règlement C.E.E. no 1246-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 le prix de seuil de déclenchement de l'aide, le prix d'objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, fèves, fèveroles et les lupins doux;

Article (sans numéro) JORFARTI000002336479

Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956, modifié par le décret no 81-934 du 14 octobre 1981, relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines;

Vu le décret no 87-1126 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole;

Vu le décret no 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains,

Article (sans numéro) JORFARTI000001702515

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001947683

Art. 1er. - Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1989-1990 les taxes ci-après à la charge des producteurs:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 29/06/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002336480

Art. 2. - La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174497

Art. 3. - Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336616

Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301149

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000715151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).