Décret n°90-525 du 28 juin 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juin 1990.

TexteDécret n°90-525 du 28 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326016
Texte parentLEGITEXT000006076056
Référencearticle 3 du décret n°90-525 du 28 juin 1990 (version du 29 juin 1990)Légifrance →

1. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.

2. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

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