Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Après l'article R. 233-64 du code du travail, sont insérés deux articles R. 233-64-1 et R. 233-64-2 ainsi rédigés: <<Art. R. 233-64-1. - La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise, en particulier dans le domaine technique considéré. <<Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent. <<La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles. <<Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité. <<Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires. <<Art. R. 233-64-2. - En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.>>