Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-559 du 4 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006477439
Texte parentLEGITEXT000006076115
Référencearticle 3 de la loi n°90-559 du 4 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Après l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé : « Art. 18-2. - Un legs peut être fait au profit d’une fondation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous la condition qu’elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d’utilité publique. « La demande de reconnaissance d’utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l’autorité administrative compétente dans l’année suivant l’ouverture de la succession. « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 18, la personnalité morale de la fondation reconnue d’utilité publique rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. « A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer la fondation et d’en demander la reconnaissance d’utilité publique, il est procédé à ces formalités par une fondation reconnue d’utilité publique désignée par le représentant de l’Etat dans la région du lieu d’ouverture de la succession. « Pour l’accomplissement de ces formalités, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent à leur égard d’un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.