Référencearticle 2 du décret n°90-567 du 5 juillet 1990 (version du 7 juillet 1990)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 125-3-1 et R. 125-3-2 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la publication du présent décret.
2. Les dispositions de l'article R. 125-4 entreront en vigueur à l'expiration du délai fixé par l'article L. 125-4 du code de la construction et de l'habitation.
3. Les dispositions de l'article R. 125-5 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication du présent décret.
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