Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1990 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le28 juin 1990
Publié le7 juillet 1990
Articles2 articles en vigueur
NORSPSH9001245A
IdentifiantLEGITEXT000006076129
RéférenceArrêté du 28 juin 1990 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,

Article 1 LEGIARTI000006722159

1. Le jury du concours professionnel sur titres, prévu à l'article 6 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 susvisé, est composé comme suit :

2. 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier général de première classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

4. 3° Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les présidents de commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier général de première classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, participe à ce jury le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;

5. 4° Deux infirmiers généraux de première classe tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les infirmiers généraux de première classe des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux infirmiers généraux de première classe sont tirés au sort par le directeur général ;

6. 5° L'infirmier général de première classe exerçant les fonctions de conseiller technique en soins infirmiers auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Lorsqu'il n'existe pas d'infirmier général exerçant de telles fonctions, il est procédé à la désignation d'un troisième infirmier général de première classe par tirage au sort dans les conditions prévues au 4° ci-dessus.

7. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 2 LEGIARTI000006722158

1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.