1. Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteLOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
RattachementCHAPITRE IV : Fiscalité.
IdentifiantLEGIARTI000021808805
Texte parentLEGITEXT000006076140
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