Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-579 du 4 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006657463
Texte parentLEGITEXT000006076142
Référencearticle 10 de la loi n°90-579 du 4 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L’article L. 920-12 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 920-12. - En cas de manquement à l’une des dispositions des articles L. 920-1, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-9, le représentant de l’Etat dans la région peut adresser une injonction à la personne physique ou au représentant légal de la personne morale concernée. Cette injonction doit être motivée. « Si, après mise en demeure, cette injonction est restée sans effet, le représentant de l’Etat dans la région peut suspendre l’exécution des conventions en cours et prononcer à l’encontre des personnes ou des organismes intéressés une privation, pour une période n’excédant pas trois ans, du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle. La décision de privation du droit de conclure des conventions entraîne la caducité de la déclaration préalable, qui doit être renouvelée au terme de la période de privation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.