Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-579 du 4 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006657464
Texte parentLEGITEXT000006076142
Référencearticle 11 de la loi n°90-579 du 4 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Après l’article L. 920-12 du code du travail, est inséré un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Des contrats de formation professionnelle « Art. L. 920-13. - Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser : « 1° La nature, la durée et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ; « 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; « 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; « 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; « 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. « Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat. « Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’alinéa précédent. Il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation. » CHAPITRE III Dispositions modifiant le titre IV du livre IX du code du travail et relatives à l'habilitation des programmes

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.