Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-579 du 4 juillet 1990
RattachementChapitre IV : Dispositions modifiant le titre V du livre IX du code du travail et relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
IdentifiantLEGIARTI000006657469
Texte parentLEGITEXT000006076142
Référencearticle 14 de la loi n°90-579 du 4 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - I. - Le début de l’article L. 950-2 du code du travail est ainsi rédigé : « Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l’article L. 950-1 un pour centage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours. « Dans le cadre de l’obligation définie à l’alinéa précédent, les employeurs : « - effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l’année de référence à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ; « - et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l’année précédente majorés du taux d’évolution du salaire moyen par tête aux formations professionnelles en alternance définies aux articles L. 980-1 à L. 980-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 980-9. « Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi prévue à l’article L. 910-1. « Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l’article L. 950-2-4, les employeurs s’acquittent de l’obligation prévue à l’article L. 950-1 : « 1° En finançant des actions de formation... (le reste sans changement). » II. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 950-2-2 sont remplacés par l’alinéa suivant : « Lorsqu’un employeur n’a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l’article L 950-2 avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l’insuffisance constatée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.