RattachementChapitre VI : Formation professionnelle continue des personnels hospitaliers.
IdentifiantLEGIARTI000044458962
Texte parentLEGITEXT000006076142
Référencearticle 21 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière consacrent au financement de leurs actions de formation 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts.
2. Ce pourcentage sera progressivement porté à 1,4 en 1991, 1,8 en 1992 et 2,1 au minimum en 1993.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
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