Décret n°90-583 du 9 juillet 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-583 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665046
Texte parentLEGITEXT000006076145
Référencearticle 1 du décret n°90-583 du 9 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 3 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. <<La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande: <<1. Soit au plus tard avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis ou du 2o, du 5o, du 10o, du 11o ou du 13o de l'article 15 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ou de l'article 17 de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986; <<2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus; <<3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable; <<4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. <<Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour: <<1o Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit; <<2o Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur titre régulier de voyage. <<Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.