Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-589 du 6 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006491041
Texte parentLEGITEXT000006076154
Référencearticle 10 de la loi n°90-589 du 6 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L’article 706-14 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 706-14. - Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire et à l’indemnisation des commissions et désignations d’office pour bénéficier de l’aide judiciaire partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. « L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. « Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS PÉCUNIAIRES DES DÉTENUS

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.