Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-589 du 6 juillet 1990
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006491047
Texte parentLEGITEXT000006076154
Référencearticle 15 de la loi n°90-589 du 6 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Il est inséré, après l’article L. 422-3 du code des assurances, un article L. 422-4 ainsi rédigé : « Art. L. 422-4. - Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l’article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.