Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteLoi n°90-589 du 6 juillet 1990
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006491050
Texte parentLEGITEXT000006076154
Référencearticle 18 de la loi n°90-589 du 6 juillet 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. A l'exception de son article 1er, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.

2. Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée.

3. Le délai prévu à l'article 2-9 du code de procédure pénale n'est pas exigé pour les associations mentionnées à cet article régulièrement déclarées avant le 9 septembre 1986.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.