Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2-9. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS Art. 2. - L’article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 706-3. - Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : « 1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; « 2° Ces faits : «- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; « - soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du code pénal ; « 3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est : « - soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ; « - soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. « La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »