Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-589 du 6 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006491038
Texte parentLEGITEXT000006076154
Référencearticle 7 de la loi n°90-589 du 6 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L’article 706-9 du code de procédure est ainsi rédigé : « Art. 706-9. - La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : « - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; « - des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l ’Etat et de certaines autres personnes publiques ; « - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; « - des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ; « - des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité. « Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. « Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.